Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
6. (Abrogé).
D. 236-2019, a. 6; D. 871-2020, a. 2.
6. Tout demandeur d’une autorisation pour une activité visée à l’article 3 doit soumettre au ministre, outre les renseignements et les documents visés au premier alinéa de l’article 23 de la Loi et au paragraphe 2 de l’article 5 du Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements (chapitre Q-2, r. 32.1), les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de son représentant, le cas échéant;
2°  une copie du titre de propriété, du bail ou de tout autre document lui conférant le droit à la substance minérale de surface dans la carrière ou la sablière;
3°  conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23 de la Loi, relativement à la localisation de l’activité faisant l’objet de la demande:
a)  les coordonnées géographiques et les limites du lieu visé par la demande ainsi que le zonage municipal applicable;
b)  les caractéristiques environnementales du milieu touché par l’activité, notamment s’il s’agit d’un secteur naturel ou si des espèces floristiques ou fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées sont présentes;
c)  un plan des lieux à l’échelle, dans un rayon de 600 m des limites du lieu visé par la demande, indiquant, le cas échéant, l’emplacement:
i.  des bâtiments, des constructions, des ouvrages, des équipements et des différentes aires de la carrière ou de la sablière ainsi que des voies d’accès privées;
ii.  des voies publiques;
iii.  des lieux de tout genre et leur type, notamment les habitations et les établissements publics;
iv.  des installations de prélèvement d’eau à des fins de consommation humaine et des aires de protection immédiate et intermédiaires de ces installations délimitées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
v.  des milieux humides et hydriques ainsi que leur désignation;
vi.  de tout territoire protégé en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
vii.  de tout habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) et pour lequel un plan est dressé en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ainsi que tout habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3);
4°  conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23 de la Loi, relativement à la description de l’activité faisant l’objet de la demande:
a)  la nature et les modalités de réalisation de l’activité, notamment:
i.  la nature des substances minérales de surface à extraire;
ii.  la superficie totale de la carrière ou de la sablière;
iii.  une estimation de la quantité totale de sol arable et de découverte à entreposer, exprimée en mètres cubes et en tonnes métriques;
iv.  les épaisseurs moyenne et maximale des substances minérales de surface à extraire;
v.  les quantités maximales de substances minérales de surface à extraire et à traiter annuellement, exprimées en mètres cubes et en tonnes métriques;
vi.  la profondeur maximale de la carrière ou de la sablière;
vii.  le niveau des eaux souterraines de la carrière ou de la sablière ou, si aucune exploitation dans la nappe phréatique n’est visée, une estimation de ce niveau, sauf dans le cas d’une sablière située sur les terres du domaine de l’État;
viii.  une vue en coupe illustrant la topographie du terrain et les substances minérales de surface à extraire;
b)  le cas échéant, une description des procédés, des intrants, des équipements, des installations et des ouvrages qui seront utilisés;
c)  l’année de la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface dans la carrière ou la sablière et, lorsque les activités de réaménagement et de restauration seront complétées, l’année de la fermeture de la carrière ou de la sablière;
5°  le cas échéant, la localisation des points de rejet dans l’environnement des eaux issues de la carrière ou de la sablière;
6°  un plan de réaménagement et de restauration de la carrière ou de la sablière conforme au chapitre VIII et prévoyant la réalisation de l’une des options prévues à l’article 42;
7°  lorsque l’activité vise une exploitation dans la nappe phréatique, une étude hydrogéologique attestée par un ingénieur ou un géologue;
8°  une étude prédictive des niveaux sonores, attestée par un professionnel ayant les compétences requises dans le domaine, lorsque le lieu projeté pour l’établissement de la carrière ou de la sablière est localisé dans un rayon inférieur aux distances suivantes d’une habitation ou d’un établissement public:
a)  600 m dans le cas d’une carrière;
b)  150 m dans le cas d’une sablière;
9°  lorsque le demandeur a requis les services de professionnels ou d’autres personnes compétentes pour la préparation du projet ou de la demande d’autorisation, les noms et les coordonnées de ceux-ci, une brève description de leurs mandats ainsi qu’une déclaration de ceux-ci attestant que les renseignements et les documents qu’ils fournissent sont complets et exacts;
10°  une déclaration du demandeur attestant que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Le demandeur doit joindre à sa demande le paiement des frais exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28) pour le traitement de celle-ci.
Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des substances minérales de surface non consolidées dans une sablière, il incombe au propriétaire du lieu de faire la demande d’autorisation.
D. 236-2019, a. 6.
En vig.: 2019-04-18
6. Tout demandeur d’une autorisation pour une activité visée à l’article 3 doit soumettre au ministre, outre les renseignements et les documents visés au premier alinéa de l’article 23 de la Loi et au paragraphe 2 de l’article 5 du Règlement relatif à certaines mesures facilitant l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements (chapitre Q-2, r. 32.1), les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom et les coordonnées de son représentant, le cas échéant;
2°  une copie du titre de propriété, du bail ou de tout autre document lui conférant le droit à la substance minérale de surface dans la carrière ou la sablière;
3°  conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23 de la Loi, relativement à la localisation de l’activité faisant l’objet de la demande:
a)  les coordonnées géographiques et les limites du lieu visé par la demande ainsi que le zonage municipal applicable;
b)  les caractéristiques environnementales du milieu touché par l’activité, notamment s’il s’agit d’un secteur naturel ou si des espèces floristiques ou fauniques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées sont présentes;
c)  un plan des lieux à l’échelle, dans un rayon de 600 m des limites du lieu visé par la demande, indiquant, le cas échéant, l’emplacement:
i.  des bâtiments, des constructions, des ouvrages, des équipements et des différentes aires de la carrière ou de la sablière ainsi que des voies d’accès privées;
ii.  des voies publiques;
iii.  des lieux de tout genre et leur type, notamment les habitations et les établissements publics;
iv.  des installations de prélèvement d’eau à des fins de consommation humaine et des aires de protection immédiate et intermédiaires de ces installations délimitées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
v.  des milieux humides et hydriques ainsi que leur désignation;
vi.  de tout territoire protégé en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les parcs (chapitre P-9);
vii.  de tout habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 2) et pour lequel un plan est dressé en vertu du Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ainsi que tout habitat d’une espèce menacée ou vulnérable visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3);
4°  conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23 de la Loi, relativement à la description de l’activité faisant l’objet de la demande:
a)  la nature et les modalités de réalisation de l’activité, notamment:
i.  la nature des substances minérales de surface à extraire;
ii.  la superficie totale de la carrière ou de la sablière;
iii.  une estimation de la quantité totale de sol arable et de découverte à entreposer, exprimée en mètres cubes et en tonnes métriques;
iv.  les épaisseurs moyenne et maximale des substances minérales de surface à extraire;
v.  les quantités maximales de substances minérales de surface à extraire et à traiter annuellement, exprimées en mètres cubes et en tonnes métriques;
vi.  la profondeur maximale de la carrière ou de la sablière;
vii.  le niveau des eaux souterraines de la carrière ou de la sablière ou, si aucune exploitation dans la nappe phréatique n’est visée, une estimation de ce niveau, sauf dans le cas d’une sablière située sur les terres du domaine de l’État;
viii.  une vue en coupe illustrant la topographie du terrain et les substances minérales de surface à extraire;
b)  le cas échéant, une description des procédés, des intrants, des équipements, des installations et des ouvrages qui seront utilisés;
c)  l’année de la cessation définitive de l’exploitation des substances minérales de surface dans la carrière ou la sablière et, lorsque les activités de réaménagement et de restauration seront complétées, l’année de la fermeture de la carrière ou de la sablière;
5°  le cas échéant, la localisation des points de rejet dans l’environnement des eaux issues de la carrière ou de la sablière;
6°  un plan de réaménagement et de restauration de la carrière ou de la sablière conforme au chapitre VIII et prévoyant la réalisation de l’une des options prévues à l’article 42;
7°  lorsque l’activité vise une exploitation dans la nappe phréatique, une étude hydrogéologique attestée par un ingénieur ou un géologue;
8°  une étude prédictive des niveaux sonores, attestée par un professionnel ayant les compétences requises dans le domaine, lorsque le lieu projeté pour l’établissement de la carrière ou de la sablière est localisé dans un rayon inférieur aux distances suivantes d’une habitation ou d’un établissement public:
a)  600 m dans le cas d’une carrière;
b)  150 m dans le cas d’une sablière;
9°  lorsque le demandeur a requis les services de professionnels ou d’autres personnes compétentes pour la préparation du projet ou de la demande d’autorisation, les noms et les coordonnées de ceux-ci, une brève description de leurs mandats ainsi qu’une déclaration de ceux-ci attestant que les renseignements et les documents qu’ils fournissent sont complets et exacts;
10°  une déclaration du demandeur attestant que tous les renseignements et les documents qu’il a fournis sont complets et exacts.
Le demandeur doit joindre à sa demande le paiement des frais exigibles en vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 28) pour le traitement de celle-ci.
Dans le cas où plusieurs personnes ou municipalités veulent exploiter des substances minérales de surface non consolidées dans une sablière, il incombe au propriétaire du lieu de faire la demande d’autorisation.
D. 236-2019, a. 6.